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Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section IV

Article:

Article 93

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles

   

Compte rendu:

         


Détention d’animaux domestiques et de basse-cour
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus en état de propreté. Lorsque la malpropreté des lieux met en péril la salubrité publique, les propriétaires doivent, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section IV

Article:

Article 92

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles

   

Compte rendu:

         


? Fosses d’aisance – Puisards : §1. Les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire, le locataire, le gardien en vertu d’un mandat de justice et l’occupant à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures. §2. Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que de besoin par le propriétaire ou l’occupant et par l’intermédiaire de vidangeurs agréés. ? Eau potable : En temps de sécheresse, le Bourgmestre pourra interdire l’usage de l’eau potable à d’autres fins que la consommation.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section IV

Article:

Article 91

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles

   

Compte rendu:

         


§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de transporter ou faire transporter toute substance et/ou préparation nuisibles dont l’origine, la nature, la destination ainsi que les moyens d’action pour les neutraliser sont inconnus du transporteur. §2. Il est interdit de laisser sur un terrain privé des objets, matières ou matériaux dégageant des odeurs pestilentielles ou incommodantes pour les riverains et voisins. §3. Il est aussi interdit de laisser sur un terrain privé des matériaux ou objets susceptibles de se répandre sur la voie publique et ainsi de la salir ou de provoquer des accidents.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section III

Article:

Article 90

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés

   

Compte rendu:

         


Les riverains des fossés et voies d’écoulement sont tenus de livrer passage aux agents de l’administration et aux autres personnes chargées de s’assurer de la surveillance de ceux-ci, et de l’exécution des prescriptions reprises à la présente section, en laissant un passage de 5m le long du cours d’eau.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section III

Article:

Article 89

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des législations en vigueur relatives aux cours d’eau non navigables, tout propriétaire de terrain jouxtant ou étant traversé par un cours d’eau, un étang ou une zone humide, doit répondre aux exigences suivantes : - interdiction de stocker ou déposer tout objet ou matériau inerte à moins de 3m de la crête de la berge du cours d’eau ; - interdiction de stocker ou de déposer tout objet ou matériau inerte en zones à risques d’inondations, ou en amont de ces zones ; - Interdiction de pulvériser des herbicides sur les berges du cours d’eau.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section III

Article:

Article 88

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés

   

Compte rendu:

         


Il est interdit d’obstruer les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées d’une quelconque manière.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section II

Article:

Article

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Déchets provenant de l’activité usuelle des ménages

   

Compte rendu:

         


La matière relative à cette section est réglée par le Règlement communal concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adopté par le Conseil communal en sa séance du 02 juillet 2009.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 87

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage. A défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d’office à l’initiative de l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du contrevenant.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 86

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains incultes ou de cultures qui bordent la voie publique ou d’autres terrains cultivés ou entretenus, sont tenus, avant la floraison, de détruire l’ivraie. Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles que orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, ronces, chiendent, liserons, et autres plantes parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner des préjudices aux voisins. Ces mesures ne s’appliquent pas aux plantes médicinales, ornementales ou non envahissantes. §2. A défaut de l’exécution dans le délai imposé, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente fera procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 85

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 84

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Les exploitants de friteries, restaurants rapides, commerces ambulants, commerces de nuit, vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement. §2. Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces corbeilles à déchets ne peuvent être ancrées dans le sol et doivent être disposées de manière à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. §3. Avant de fermer leur établissement, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale. §4. Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique, telle qu’une terrasse, sont responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté. Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public occupé par la terrasse. §5. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont imposées ou le présent règlement.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 83

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Toute personne s’abstiendra de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou de pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées et destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être mis sur une remorque. Après toute opération et dans le respect du Code de la route, les souillures occasionnées à la voie publique devront être nettoyées immédiatement. §2. Le nettoyage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la tranquillité publiques et la commodité de passage. Il est interdit entre 22 heures et 6 heures. Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. Les produits et ustensiles utilisés doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route. Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou de personnes est interdit sur l’espace public. §3. Il est interdit d’abandonner un véhicule sur le trottoir et sur la voie publique pour le mettre en vente ou de laisser un véhicule stationner sans ses plaques d’immatriculation. Cette interdiction vaut également pour les véhicules non immatriculés mis en dépôt sur un domaine privé lorsque les véhicules sont visibles de la voie publique. Sans préjudice d’autres poursuites, il est procédé d’office à l’enlèvement et à l’entreposage des véhicules ainsi abandonné conformément aux dispositions légales et réglementaires.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 82

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Toute personne qui charge ou décharge des matériaux ou objets quelconques sur la voie publique est tenue de nettoyer le sol immédiatement après le chargement ou le déchargement. §2. Les personnes appelées à confectionner du béton ou du mortier sur le domaine public doivent assurer la protection du revêtement au moyen d’une tôle ou de tout dispositif analogue.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 81

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, il est interdit sur la voie publique, mobilier urbain et accessoires de voirie, de tracer ou placer toute signalisation ou faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit. §2. Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de maintenir sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique. §3. Il est interdit à la clientèle des surfaces commerciales d’abandonner les caddies sur la voie publique et en dehors des limites de celles-ci. Les exploitants sont tenus de prendre toute mesure propres à garantir le respect de la présente disposition : ils sont tenus en outre d’assurer l’identification des caddies. §4. Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté. §5. Sans préjudice des infractions prévues par le Code pénal, il est interdit d’uriner sur la voie publique ou contre les propriétés riveraines bâties.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 80

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté du trottoir, de l’accotement, du filet d’eau, et du fossé aménagés devant la propriété qu’il occupe. §2. Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations spontanées des trottoirs, des accotements, des filets d’eau, et des fossés. §3. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements ou édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic. §4. Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 10. §5. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe sur une profondeur de 2 mètres. §6. Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique, dans les filets d’eau, ni être poussés dans les avaloirs, ni devant les propriétés d’autrui, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage qui peuvent être poussées dans les avaloirs.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 79

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments, abris voyageurs ou autres objets qui la bordent sans autorisation, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation. L’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées. §2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » à proximité immédiate de la voie publique sans l’autorisation préalable et écrite du propriétaire ou de celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord. §3. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité procèdera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à l’enlèvement des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » apposés en contravention au présent règlement. §4. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants légitimement apposés.





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 78

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être enfouis dans les boîtes aux lettres. Dans un souci de propreté publique, toute personne s’abstiendra de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres (par exemple « pas de publicité »).





Chapitre:

Chapitre IV

Section:

Section I

Article:

Article 77

Titre du chapitre:

Propreté publique.

Titre de la section:

Propreté de la voie publique

   

Compte rendu:

         


Les tracts d’opinion et philanthropiques ne peuvent être distribués que de la main à la main aux passants qui les acceptent. Toute distribution à la volée est interdite. Ces documents doivent obligatoirement porter la mention « Ne peut être jeté sur la voie publique ».