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Chapitre: |
Chapitre III |
Section: |
Section I |
Article: |
Article 76 |
Titre du chapitre: |
Débits de boissons – salle de spectacle – réunions publiques. |
Titre de la section: |
Section |
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Compte rendu: |
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Les aubergistes, cafetiers, exploitants de dancing, clubs privés, quelles que soient leur nature et leur dénomination, sont tenus de fermer leurs établissements de 00 h 00 à 08 h 00, sauf les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi où cette fermeture est reportée à 02 h 00.
A l’occasion de la Fête Nationale et des Réveillons de Noël et de Nouvel An, il n’y a pas d’obligation de fermeture.
Le Bourgmestre, dans les autres cas de fêtes ou de réjouissances publiques ou en toute autre circonstance, pourra modifier l’heure d’ouverture et/ou de fermeture.
Toute réunion publique d’au moins 50 personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant sa date.
Toute réunion publique en plein air doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant sa date.
Tout participant est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver ou à rétablir la sécurité publique.
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Chapitre: |
Chapitre III |
Section: |
Section I |
Article: |
Article 75 |
Titre du chapitre: |
Débits de boissons – salle de spectacle – réunions publiques. |
Titre de la section: |
Section |
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Compte rendu: |
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Les hôteliers et autres tenanciers de débits de boissons sont tenus, à toute réquisition de la police, de permettre à celle-ci l’entrée de leur établissement pour y rechercher les infractions pouvant être commises.
Il est interdit à ces personnes de fermer leur établissement à clef, d’y éteindre la lumière ou d’en dissimuler l’éclairage aussi longtemps qu’il s’y trouve un ou des consommateurs.
Il est interdit, même lors de forte chaleur, de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres des débits de boissons s’il y a à l’intérieur de l’établissement des risques de nuisances sonores (prévoir air conditionné ou climatisation de l’établissement).
Il est interdit de procéder à l’ouverture ou la réouverture d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service Incendie compétent.
La police pourra entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans ces établissements, même si d’apparence ils sont fermés et où l’on peut supposer que des consommateurs ou des clients s’y trouvent encore.
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Chapitre: |
Chapitre III |
Section: |
Section I |
Article: |
Article 74 |
Titre du chapitre: |
Débits de boissons – salle de spectacle – réunions publiques. |
Titre de la section: |
Section |
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Compte rendu: |
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Tout individu en état d’ivresse ou troublant l’ordre est tenu, à la première réquisition du service de police, de quitter l’établissement où il se trouve.
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