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Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section XII

Article:

Article 73

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

   

Compte rendu:

         


§1. Un chien de garde doit être mis à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne peut le franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens. ? Risques occasionnés par certains chiens Par «maître », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance d’un animal et notamment d’un chien, le propriétaire ou le détenteur. Par « chien agressif », il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par manque de surveillance de celui-ci ou par toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage ou aux relations de bon voisinage. §2. Le port de la muselière est imposé d’office, dans tout lieu et transport public ou privé accessible au public, aux chiens issus des races ou croisement des races suivantes : • Américan Staffordshire Terrier • English Terrier (Staffordshire bull-Terrier); • Pitbull Terrier – Fila Brazilioro (Mâtin brésilien); • Tosa Inru – Akita Inu; • Dogo Argentino (Dogue Argentin); • Bull Terrier – Mastiff (toute origine); • Ridgeback Rhodésien – Dogue de Bordeaux; • Bang Dog – Rottweiler. Ainsi qu’aux chiens qui, bien que n’appartenant à aucune de ces catégories, montrent ou ont montré une agressivité non justifiée susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Les responsables d’un chien, issus de ces races ou croisement des races dont question plus haut, doivent, après identification et enregistrement, le déclarer à l’Administration communale de leur domicile. Si l’appartenance d’un chien fait l’objet d’une contestation, le Bourgmestre peut, sur avis d’un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation. Il est interdit de laisser un « chien agressif » sous la seule surveillance d’un mineur d’âge. §3. Ne peuvent détenir les chiens mentionnés au §2 : • les personnes mineures; • les personnes placées sous statut de minorité prolongée à moins qu’elles n’y aient été autorisées par le Juge de Paix. §4. Tout chien se trouvant en un lieu, public ou privé, accessible au public, doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier indiquant son adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant. Si, dans les 15 jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. §5. Tout propriétaire d’un chien ou d’un animal qui constate sa disparition a l’obligation de le signaler spontanément à l’autorité de police. §6. Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage. §7. Le Bourgmestre peut ordonner les mesures suivantes à l’encontre du « maître » s’il constate que certains chiens agressifs représentent un danger pour la sécurité publique : • Chien au comportement agressif mais n’ayant pas encore attaqué : o avertissement ; o avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou ; o promenade en laisse et/ou ; o port de la muselière et/ou ; o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; o interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; o obligation de suivre des cours de dressage et/ou ; o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ou la surveillance chez un autre expert ; o placement provisoire au chenil et/ou ; o placement permanent au chenil (saisie) ; o interdiction de détention d’un chien. • Chien agressif ayant attaqué sans causer de blessures ou n’ayant attaqué que d’autres animaux, en dehors du cas de légitime défense du maître ou de proches : o avertissement ; o avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou ; o promenade en laisse et/ou ; o port de la muselière et/ou ; o interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; o obligation de suivre des cours de dressage et/ou ; o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ; o placement provisoire en chenil et/ou ; o placement permanent au chenil et/ou ; o confiscation du chien ; o interdiction de détention d’un chien. • Chien agressif ayant attaqué en causant des blessures ou la mort, en dehors du cas de la légitime défense du maître ou de proches : o interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; o obligation de suivre des cours de dressage et/ou ; o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ; o placement provisoire en chenil et/ou ; o confiscation du chien ; o euthanasie ; o interdiction de détention d’un chien. §8. Toute violation du paragraphe 6 entraîne la saisie administrative du chien agressif, par la police (article 30 de la Loi sur la fonction de police du 05 août 1992) aux frais du maître et son examen par un vétérinaire. Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien agressif par le maître n’est autorisé que : • moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ou collier adresse ; • l’avis favorable d’un vétérinaire ; • le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire ; §9. En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de son aspect dangereux, soit remis à l’organisme d’hébergement. En cas d’avis favorable moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien en enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, selon les modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître. Par ailleurs, si dans les 72 h de la saisie administrative, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section XII

Article:

Article 72

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section XI

Article:

Article 71

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Immeubles et locaux

   

Compte rendu:

         


§1. Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie. Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement. §2. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 70

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tout établissement public, ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme, ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins. Sauf autorisation du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 22 h 00 et 08 h 00. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement. Le Bourgmestre peut ordonner, sur décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou de maintien d’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 69

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Lorsque les émissions sonores visées aux articles 65 à 68 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et/ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 68

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, chants et cris continus perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 67

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Pendant les concerts publics et autres manifestations (cortèges, processions, etc.) dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 66

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice de ce que l’article 64 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre : • de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique (demande écrite faite 30 jours ouvrables à l’avance) ; • de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs, etc. (demande écrite faite 30 jours ouvrables à l’avance) ; • de placer des canons d’alarme ou appareil à détonation. La présente disposition s’applique également aux radios, enregistreurs ou tout autre moyen de diffusion utilisé dans des véhicules si les sons ou bruits sont perçus à l’extérieur.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 65

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Nonobstant les dispositions contenues à l’article 64, il est interdit : 1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteur quelle que soit leur puissance ; 2. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation. Entre 20 h 00 et 7 h 00, il est interdit de faire fonctionner ces engins. Entre 7 h 00 et 20 h 00, les détonations doivent s’espacer de 5 en 5 minutes au moins. 3. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants. 4. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type réduit, radio téléguidé ou télécommandé sur le territoire de la Commune. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau du bruit au seuil maximal imposé par la Loi et les Décrets aux fabricants ou aux importateurs. De même, l’usage d’appareils de type parapente à moteur, parachute dont l’usager est porteur d’un moteur destiné à sa propulsion ou d’engins similaires destinés à la navigation aérienne (autres que les ULM et montgolfières) est interdit sur l’ensemble du territoire. 5. sans préjudice des dispositions prévues par les Lois et Décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence des dites ondes. 6. d’employer des pompes, tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs, scies circulaires, appareils ou jouets actionnés par moteur à explosion ainsi que tout engin à moteur électrique ou explosion non destiné au déplacement : • du lundi au samedi inclus entre 21 h 00 et 08 h 00 ; • le dimanche et les jours fériés de 00 heure à 10 h 00 et de 12 h 00 à 24 h 00. Les agriculteurs, lors de l’exercice de leur profession, utilisateurs d’engins agricoles autres que ceux visés ci-avant, et les services d’utilité publique, ne sont pas visés par la présente disposition. Il en va de même en cas de force majeure.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section X

Article:

Article 64

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Lutte contre le bruit

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section IX

Article:

Article 63

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Places, squares, parcs, jardins et espaces publics – Aires de jeux, étangs, cours d’eau – Propriétés communales – Stades sportifs – Cimetières

   

Compte rendu:

         


§1. Dans les endroits visés par la présente section, il est défendu : 1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation préalable de l’autorité compétente ; 2. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ; 3. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs ; 4. de se coucher sur les bancs publics ou de s’asseoir sur le dossier de ceux-ci ; 5. de laisser les enfants de moins de 7 ans sans surveillance ; 6. de circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ; 7. de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ; 8. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ; 9. de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ; 10. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés ; 11. de jeter des détritus ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet effet ; 12. d’uriner ou déféquer en dehors des endroits prévus à cet effet ; 13. d’introduire un animal quelconque dans : • les plaines de jeux ; • les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations. §2. Il est interdit dans les lieux appartenant au domaine public de l’Etat, des Provinces ou des Communes, d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisé. §3. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés qu’aux endroits qui y sont affectés.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section IX

Article:

Article 62

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Places, squares, parcs, jardins et espaces publics – Aires de jeux, étangs, cours d’eau – Propriétés communales – Stades sportifs – Cimetières

   

Compte rendu:

         


§1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux : • prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ; • injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans les règlements particuliers. Toute personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux. §2. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière. §3. Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VIII

Article:

Article 61

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Dégradations

   

Compte rendu:

         


Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par l’Administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations publiques, les interrupteurs de l’éclairage public, les horloges publiques et les appareils de signalisation placés sur ou sous la voie publique.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VIII

Article:

Article 60

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Dégradations

   

Compte rendu:

         


§1. Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et notamment celles relatives au vol et à la violation de domicile, il est interdit d’escalader les façades, corniches, poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains, ainsi que les murs et clôtures. §2. Il est défendu de tacher les façades et clôtures des habitations et des édifices publics, de salir, d’endommager les monuments et mobilier urbain, les objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, la signalisation routière ainsi que les propriétés mobilières d’autrui. §3. Il est interdit de dégrader volontairement des clôtures urbaines ou rurales, de quelque matériau qu’elles soient faites. §4. Sans préjudice de l’application des articles 528 à 542 du Code Pénal, il est interdit de dégrader ou de détériorer volontairement la propriété mobilière d’autrui.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VII

Article:

Article 59

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Les clôtures électriques

   

Compte rendu:

         


Si la tension de la source de courant à laquelle est reliée l’alimentation de la clôture dépasse 24 volts, le modèle doit être approuvé par le Ministre des Affaires Economiques. L’alimentation est reliée à la source de courant dont la tension nominale est égale à la tension nominale pour laquelle l’alimentation est elle-même équipée. Lorsque l’alimentation est raccordée à une batterie d’accumulateurs, il est interdit de recharger cette batterie lorsque la clôture est raccordée à l’alimentation.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VII

Article:

Article 58

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Les clôtures électriques

   

Compte rendu:

         


La présence de clôtures électriques est annoncée par des panneaux d’avertissement réalisés dans un matériau durable ; ils mesurent au moins 10 cm sur 20 cm, sont fixés à la clôture elle-même et portent sur les deux faces la mention bien visible « clôture électrique », et ce en lettres noires sur fond jaune. Ces panneaux d’avertissement sont placés sur toute la longueur des clôtures, à des intervalles de 50 m maximum.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VII

Article:

Article 57

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Les clôtures électriques

   

Compte rendu:

         


Les clôtures électriques ne peuvent être installées le long de propriétés privées sur la limite de la propriété ou des terres prises à ferme qu’à condition que les propriétaires ou locataires concernés aient donné leur autorisation. Si tel n’est pas le cas, elles doivent être placées à un minimum de 0,5 m de distance de la limite.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VII

Article:

Article 56

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Les clôtures électriques

   

Compte rendu:

         


La clôture électrique (ou l’ensemble de clôtures électriques reliées) ne peut être alimentée que par une seule source.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section VI

Article:

Article 55

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes

   

Compte rendu:

         


§1. Si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie au propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat de justice ou qui en a l’usage. En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident. Dans le délai fixé par le Bourgmestre, l’intéressé lui fait part de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril. A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. §2. Si le péril est imminent, prescrit d’office les mesures à prendre immédiatement en vue de préserver la sécurité des personnes. §3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section V

Article:

Article 54

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Terrains incultes, terrains bâtis ou non, immeubles abandonnés ou inoccupés.

   

Compte rendu:

         


Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat ou qui en ont l’usage de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux. A défaut d’exécution dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la Commune à leurs frais, risques et périls.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section V

Article:

Article 53

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Terrains incultes, terrains bâtis ou non, immeubles abandonnés ou inoccupés.

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section V

Article:

Article 52

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Terrains incultes, terrains bâtis ou non, immeubles abandonnés ou inoccupés. Puits, excavations, carrières et sablonnières

   

Compte rendu:

         


Les propriétaires et/ou les occupants d’un terrain bâti ou non, d’un bien abandonné ou inoccupé ou de terrains incultes et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toute mesure afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Ils devront notamment veiller : • à ce que le bon état des terrains, bâtis ou non, ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle ne menace ni la propreté, ni la sécurité publiques ; • à maintenir leur bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ; • à réparer toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagées, etc. donnant une apparence d’abandon à leur bien ; • à prendre des mesures afin que des animaux nuisibles tels que pigeons, rats, souris, etc. ne puissent s’installer au sein de leur immeuble ; • à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire ; • à déclarer à l’Administration communale toute infection de champignons appelés « mérule » ou toute infection d’insectes, de larves ou de termites et de prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section IV

Article:

Article 51

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Mendicité, collectes à domicile ou sur la voie publique

   

Compte rendu:

         


§1. Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. §2. Les collectes à domicile organisées par les C.P.A.S. et les fabriques d’églises ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collectes entreprises sur le seul territoire de la Commune pour « adoucir les calamités ou malheurs » par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à autorisation préalable et écrite du Collège communal aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Les demandes d’autorisation doivent être introduites 30 jours ouvrables avant le début de l’événement.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section IV

Article:

Article 50

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Mendicité, collectes à domicile ou sur la voie publique

   

Compte rendu:

         


La mendicité peut être interdite par le Bourgmestre en certains lieux du territoire communal si elle y est susceptible de troubler la tranquillité et la sécurité publiques.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section III

Article:

Article 49

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Jeux

   

Compte rendu:

         


Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section III

Article:

Article 48

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Jeux

   

Compte rendu:

         


Les engins de jeux mis à disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises. Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur ou de la personne chargée d’assurer leur garde. Dans tous les cas, les enfants utilisent ces jeux à leurs risques et périls et demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents, tuteur ou personne qui en a la garde.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section III

Article:

Article 47

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Jeux

   

Compte rendu:

         


L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section III

Article:

Article 46

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Jeux

   

Compte rendu:

         


A l’exception des mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la Communauté française, il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente. La demande doit être introduite au moins 30 jours ouvrables avant la manifestation.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section III

Article:

Article 45

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Jeux

   

Compte rendu:

         


Sans préjudice des Lois, Décrets et Ordonnances et notamment des dispositions du Règlement général sur la protection du travail et du bien-être au travail relatives aux stands de tir ou autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section II

Article:

Article 44

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Séjour des nomades, campeurs, cirques

   

Compte rendu:

         


L’usage d’une voiture-radio afin d’annoncer les spectacles nécessite l’autorisation préalable du Bourgmestre. Les émissions de radio devront être modérées aux abords des homes et maisons de repos. La présence d’un véhicule-radio dans les rues de la Commune ne pourra, à aucun moment, constituer un embarras pour la circulation. Les usagers d’une voiture-radio devront se conformer aux éventuelles directives qui seront données par le service de police.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section II

Article:

Article 43

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Séjour des nomades, campeurs, cirques

   

Compte rendu:

         


§1. L’installation d’un cirque doit faire l’objet d’une autorisation préalable du bourgmestre. En outre, il y a lieu de fournir les renseignements suivants : • le nom du responsable et son numéro de téléphone ; • les renseignements relatifs au siège social avec copie des statuts ; • les contrats et preuves d’assurance ; • une copie de la police sanitaire des animaux ; • le certificat de conformité du chapiteau délivré par un organisme agréé ; • la liste du personnel (nom, prénom, date de naissance) qui sera présent ainsi que le numéro d’immatriculation des véhicules ; • si l’installation du cirque s’effectue sur un terrain communal ou un terrain privé ; • la date et l’heure précise d’arrivée et de départ. §2. Préalablement à toute implantation des infrastructures, la personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra se présenter auprès du Receveur communal pour y verser la somme relative au droit de place ou la caution éventuelle à déposer. §3. Préalablement à toute implantation des infrastructures, la personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra se présenter auprès du Receveur communal pour y verser la redevance relative aux frais de consommation d’eau et d’électricité. §4. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec le Service Régional d’Incendie pour convenir d’une visite de contrôle des infrastructures aux fins de déterminer si les installations sont conformes. §5. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec une compagnie d’assurance de son choix pour souscrire un contrat d’assurance conformément aux dispositions de la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance de la responsabilité civile. §6. Procéder au nettoyage des lieux et de leurs abords à la fin du séjour en utilisant les récipients agréés par la Commune pour l’évacuation des déchets.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section II

Article:

Article 42

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Séjour des nomades, campeurs, cirques

   

Compte rendu:

         


La police aura en tout temps accès aux terrains sur lesquels se trouveront ces personnes et demeures ambulantes.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section II

Article:

Article 41

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Séjour des nomades, campeurs, cirques

   

Compte rendu:

         


Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre : §1. Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. sur le territoire de la Commune. Le Bourgmestre peut ordonner le départ immédiat de ceux d’entre-eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. §2. Les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune sauf ceux spécialement aménagés à cet effet. Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publiques ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangements pour la population. A défaut d’état des lieux préalable contradictoire, les lieux mis à disposition par la Commune sont présumés être en bon état. §3. Tout groupe ou toute famille de nomades ou de campeurs qui a reçu l’autorisation de s’installer est tenu d’en informer la police au plus tard le jour de son arrivée.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 40

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable de l’autorité compétente.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 39

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Les artistes ambulants, les cascadeurs et assimilés, ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la commune sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre. L’autorisation doit être sollicitée au moins 30 jours ouvrables avant la représentation, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 38

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et dans les lieux publics, des bombes, sprays ou billes de couleur ou assimilés.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 37

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf le jour du carnaval.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 36

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Les personnes autorisées, en application de l’article 35, à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller, ni incommoder les passants. Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement. Lors de manifestations, de marches folkloriques militaires, les tirs sont interdits après 22 heures. Le comité organisateur veillera au bon respect de cet article.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 35

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Hors les manifestations folkloriques traditionnelles, nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Le Bourgmestre peut autoriser des bals masqués et/ou costumés. Le port du masque n’est alors permis qu’à l’intérieur de la salle où se donne le bal.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 34

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc. Ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans déclaration préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins 30 jours ouvrables avant la manifestation au moyen du formulaire « Demande d’octroi d’une autorisation communale ». Tout spectacle à caractère de combat intitulé « cage fighting », « ultimate fighting » ou par toute autre dénomination, est interdit sur le territoire de la Commune.





Chapitre:

Chapitre II

Section:

Section I

Article:

Article 33

Titre du chapitre:

De la tranquillité et de la sécurité publiques

Titre de la section:

Fêtes et divertissements

   

Compte rendu:

         


§1. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre. §2. Il est interdit de tirer des feux de joie et des feux d’artifice sur le territoire de la Commune sans autorisation préalable du Bourgmestre.