§1. Toute personne s’abstiendra de placer tout objet sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite délivrée par l’autorité compétente.
§2. La Commune peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur ou au-dessus de la voie publique.
§3. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ce cas, s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique, qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement, ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.
|